CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
77. La consultation des registres et autres documents tenus ou conservés par l’Officier de la publicité foncière à des fins de publicité se fait à distance, par un moyen technologique.
D. 1067-2001, a. 77; D. 824-2014, a. 17; D. 1323-2021, a. 35.
77. La consultation des registres et autres documents tenus ou conservés dans les bureaux de la publicité des droits à des fins de publicité se fait sur place ou à distance et, en ce dernier cas, elle se fait à partir d’un écran de visualisation.
La consultation sur place ne peut toutefois se faire que dans les bureaux établis pour les circonscriptions foncières. En outre, la consultation à distance n’est possible qu’à l’égard des registres et autres documents tenus ou conservés sur un support faisant appel aux technologies de l’information.
D. 1067-2001, a. 77; D. 824-2014, a. 17.
77. La consultation des registres et autres documents tenus ou conservés dans les bureaux de la publicité des droits à des fins de publicité se fait sur place ou à distance et, en ce dernier cas, elle se fait à partir d’un écran de visualisation.
La consultation sur place ne peut toutefois se faire que dans les bureaux établis pour les circonscriptions foncières. En outre, la consultation à distance n’est possible qu’à l’égard des registres et autres documents tenus ou conservés sur un support informatique.
D. 1067-2001, a. 77.